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CHAPITRE V

DU MAL DU PREMIER ORDRE

On peut évaluer le mal du premier ordre résultant d'un délit d'après les règles suivantes.

1. Le mal d'un délit complexe sera plus grand que celui de chacun des délits simples dans lesquels il peut se résoudre. (V. Délits complexes, chap. III.)

Un parjure dont l'effet serait de faire punir un innocent produirait plus de mal qu'un parjure qui ferait absoudre un accusé coupable du même délit. Dans le premier cas, c'est un délit privé combiné avec le délit public. Dans le second cas, c'est le délit public tout seul.

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IV

et inondation.

est composé du mal de l'autre, plus celui d'une espèce de commination. Dans le cas du délit (var. larcin) simple, ce qu'on éprouve ce n'est que la peine de perte; dans le cas du délit (var. brigandage) complexe, à cette perte on ajoute la crainte pour sa personne.

2o D'un délit semi-public dont le mal va en se multipliant, le mal du premier ordre sera plus grand que celui d'un délit privé de même dénomination. Ainsi un acte de dégât par exemple, dont l'effet a été de rendre impraticable pour un certain temps un chemin public, le mal est plus grand que celui d'un acte pareil exercé sur un chemin privé. Au contraire

C'est dans cette tendance à se propager que l'on peut voir Exemples 2 et 3. qui (sic) est l'ingrédient fondamental dans l'énormité particulière de l'incendie, à laquelle il faut ajouter un autre crime heureusement assez rare mais capable dans certaines positions d'entraîner des suites encore plus funestes, l'inondation. L'un et l'autre ne sont en eux-mêmes que des modifications du dégât et, comme lui, ils ne frappent directement que contre les propriétés. Mais la mort, qu'elle soit projetée ou non, est une conséquence si fréquente et si naturelle de l'un et de l'autre crime, qu'on peut les regarder comme étant (var. : appartenant) au nombre de ces délits qui portent à la fois contre la propriété et la personne, et dans l'une aussi bien que dans l'autre qualité le mal peut n'avoir d'autres bornes que celles même d'une province ou de sa capitale. Aussi ne peut-on guère laisser sous le nom générique de dégât des crimes dont le mal peut se trouver si fort au-dessus de tout ce dont cet appellatif présente l'idée. Que si, dans la manière dont on emploie l'instrument de destruction, il n'est pas question de cette qualité contagieuse, le caractère du délit ne sort pas des limites ordinaires (var. de l'idée) du dégât. Que si l'on jette par exemple quelques meubles dans un feu qui brûle dans une place libre, ou que l'on noie quelque bétail dans une rivière, le mal pour cela n'est pas plus grand que si pour les détruire on se prenoit

-

2. Le mal d'un délit demi-public ou public, qui se propage, sera plus grand que celui d'un délit privé de même dénomination. Il y a plus de mal à porter la peste dans tout un continent que dans telle petite île peu habitée et peu fréquentée. C'est cette tendance à se propager qui fait l'énormité particulière de l'incendie et de l'inondation.

V

Du delit semi-pu

mal est moins

grand que du

délit privé.

Exemple: Lar

ein fait à tresor public, Lar

ein fait à indi

de quelque autre manière. Aussi, dans les définitions que l'on donne de ces deux crimes respectifs, faut-il avoir soin d'en borner la description aux cas où les circonstances présentent au mal du délit la possibilité au moins d'exercer au dépens d'un nombre considérable d'individus cette qualité contagieuse.

3. D'un délit semi-public ou même public dont le mal va bidont le mal en se répartissant, le mal sera moins grand que celui d'un se repartit, le délit privé de même dénomination. Ainsi d'un acte de larcin par exemple qui a eu pour objet le trésor d'une province, le mal du premier ordre est moins grand que celui d'un larcin au même montant fait à un individu. D'un délit de cette dernière espèce veut-on réduire le mal à son dernier terme? Pour cela il n'y a, comme nous avons vu (Voy. Civil., ch.), qu'une seule recette. C'est d'accorder dédommagement à la partie lésée aux frais de la bourse publique même au défaut de celle de l'auteur du délit. Mais alors voilà les choses justement ramenées au point où elles eussent été, si le larcin même au lieu d'être fait au particulier avait été fait au public en droiture.

vidu.

VI

Exemple 2: Taux

en fait de mon

naie et autres

acles d'acqui

sition fraudu

leuse.

VII

Les délits dont le mal est capable

de se répartir

ne sont que

eux contre la

propriété.

Cette différence par rapport au mal de premier ordre ne s'étend pas, il est vrai, au mal de second ordre; mais c'est ce que l'on verra tout à l'heure à sa place. (Voyez ci-dessous, ch.)

Cette même considération opère de même pour diminuer le mal de cette espèce de faux (acquisition frauduleuse) qui se commet sur la monnaie, et d'autant plus que la valeur de la pièce imitée est plus petite. Pour opposer à ce moyen d'exténuation il y a, il est vrai, une considération qui forme une raison pour augmenter la peine; mais c'est ce que l'on verra à sa place. (Voir Délits contre la propriété).

Quels sont donc les délits dont le mal est capable, en cerfains cas, de subir cette répartition? Ce ne sont que ceux contre la propriété. Et dans ceux-là, la distribution de ce mal, c'està-dire de cette perte, se porte à un degré d'autant plus haut, et par là, l'effet en mal éprouve une diminution d'autant plus

3. Le mal d'un délit demi-public, ou public, qui, au lieu de se multiplier, ne fait que se répartir, sera moins grand que celui d'un délit privé de même dénomination. Ainsi, que le trésor d'une province soit volé, le mal du premier ordre. sera moins grand que celui d'un larcin égal fait à un individu. En voici la preuve. Veut-on faire cesser le mal que le particulier lésé à souffert, il n'y a qu'à lui accorder aux frais du public un dédommagement équivalent à sa perte; mais voilà les choses ramenées au même point que si le vol, au lieu d'être fait à Pierre ou à Paul, avait été fait au public en droiture 1.

1. Quoique dans ce cas le mal du premier ordre soit moins grand, il n'en est pas de même du mal du second ordre. Mais cette observation trouvera bientôt sa place.

Les délits contre la propriété sont les seuls susceptibles de cette répartition; or, le mal qui en résulte est d'autant moindre qu'il se distribue sur un plus grand nombre et sur des individus plus riches.

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